Texte intégral
Lorsqu’une société de personnes canadienne (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) a cessé d’exister à un moment donné après 1971, et que, à ce moment ou avant ce moment, tous les biens de la société de personnes remplacée ont été cédés à une autre société de personnes canadienne (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe), composée uniquement des associés de la société de personnes remplacée, la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes remplacée et la participation de tout associé dans la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de sa participation dans la société de personnes remplacée.