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Versions de art. 98.1(1)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    jusqu’au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d’en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;
    Texte intégral

    jusqu’au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d’en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;

  2. du 2004-08-31 au 2007-01-01 Voir Source

    jusqu’au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d’en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;