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Versions de art. 98.1(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une société de personnes (appelée la « première société de personnes » au présent paragraphe) a ou aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’alinéa (1)a) relativement à cette société de personnes et que les associés d’une autre société de personnes sont convenus de régler tout ou partie de ces droits, cette autre société de personnes est réputée, pour l’application de cet alinéa, être la continuation de la première société de personnes.
    Texte intégral

    Lorsqu’une société de personnes (appelée la « première société de personnes » au présent paragraphe) a ou aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’alinéa (1)a) relativement à cette société de personnes et que les associés d’une autre société de personnes sont convenus de régler tout ou partie de ces droits, cette autre société de personnes est réputée, pour l’application de cet alinéa, être la continuation de la première société de personnes.

  2. du 2004-08-31 au 2007-01-01 Voir Source

    Lorsqu’une société de personnes (appelée la « première société de personnes » au présent paragraphe) a ou aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’alinéa (1)a) relativement à cette société de personnes et que les associés d’une autre société de personnes sont convenus de régler tout ou partie de ces droits, cette autre société de personnes est réputée, pour l’application de cet alinéa, être la continuation de la première société de personnes.