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Versions de art. 99(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un particulier était un associé d’une société de personnes qui, au cours de l’exercice de celle-ci, a cessé d’exister ou aurait cessé d’exister n’eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition, l’exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n’avait pas ainsi cessé d’exister.
    Texte intégral

    Lorsqu’un particulier était un associé d’une société de personnes qui, au cours de l’exercice de celle-ci, a cessé d’exister ou aurait cessé d’exister n’eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition, l’exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n’avait pas ainsi cessé d’exister.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’un particulier était un associé d’une société de personnes qui, au cours de l’exercice de celle-ci, a cessé d’exister ou aurait cessé d’exister n’eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition, l’exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n’avait pas ainsi cessé d’exister.