Versions de art. 101
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Dans toute poursuite intentée sous le régime de la présente loi, un certificat d’analyse fourni par un analyste à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province doit être accepté comme preuve des faits qu’il énonce et de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve à cet égard.