Texte intégral
Chaque fois qu’un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à un règlement administratif pris en vertu des paragraphes 81(1) ou 85.1(1) ou aux articles 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise.