Texte intégral
Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction aux articles mentionnés au paragraphe (1), le tribunal ou le juge qui la déclare coupable peut ordonner, en sus de toute peine infligée, que les marchandises et les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels l’infraction a été commise soient confisqués au profit de Sa Majesté, et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre.