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Versions de art. 105

I-5 — Loi sur les Indiens · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans[Abrogé, toute2014, ordonnance,ch. tout38, bref,art. mandat ou assignation émis, ou dans toutes procédures exercées, sous le régime de la présente loi, il suffit que le nom de l’Indien ou autre personne y mentionné soit le nom communiqué à celui qui émet l’ordonnance, le bref, le mandat ou l’assignation, ou qui exerce les procédures, ou bien le nom sous lequel l’Indien ou autre personne lui est connu, et si aucune partie du nom de la personne n’est communiquée à celui qui émet l’ordonnance, le bref, le mandat ou l’assignation, ou qui exerce les procédures, ou n’est connue de celui-ci, il suffit que l’Indien ou autre personne soit désigné d’une manière permettant de l’identifier.13]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 13]

  2. du 2002-12-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Dans toute ordonnance, tout bref, mandat ou assignation émis, ou dans toutes procédures exercées, sous le régime de la présente loi, il suffit que le nom de l’Indien ou autre personne y mentionné soit le nom communiqué à celui qui émet l’ordonnance, le bref, le mandat ou l’assignation, ou qui exerce les procédures, ou bien le nom sous lequel l’Indien ou autre personne lui est connu, et si aucune partie du nom de la personne n’est communiquée à celui qui émet l’ordonnance, le bref, le mandat ou l’assignation, ou qui exerce les procédures, ou n’est connue de celui-ci, il suffit que l’Indien ou autre personne soit désigné d’une manière permettant de l’identifier.