Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]
[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]
exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans fréquente l’école durant la période additionnelle que le ministre juge à propos, mais aucun Indien ne peut être tenu de fréquenter l’école après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.