Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
Tout enfant indien tenu de fréquenter l’école doit fréquenter celle que le ministre peut désigner, mais aucun enfant dont le père ou la mère, selon le cas, est protestant ou protestante, ne peut être assigné à une école dirigée par des catholiques romains, et aucun enfant dont le père ou la mère, selon le cas, est catholique romain ou catholique romaine, ne peut être assigné à une école dirigée par des protestants, sauf sur des instructions écrites du père ou de la mère, suivant le cas.