Versions de art. 120(2)
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Lorsque la majorité des membres d’une bande ne fait pas partie de la même confession religieuse et que la bande demande, à la majorité des voix des électeurs de la bande présents à une assemblée convoquée à cette fin, que l’enseignement dans les externats situés sur la réserve soit donné par un instituteur appartenant à une confession religieuse particulière, l’enseignement dans l’école située sur la réserve doit être confié à un instituteur de cette confession.