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Versions de art. 13.3

I-5 — Loi sur les Indiens · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue par le ministère en vertu de l’article 13.2 si elle avait droit à ce que son nom soit consigné dans cette liste, et qu’il y a effectivement été consigné, avant qu’une copie en soit transmise au ministre en vertu du paragraphe 13.2(2), que cette personne ait ou non droit à ce que son nom soit consigné dans cette liste en vertu de l’article 11.