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Versions de art. 14.2(6)

I-5 — Loi sur les Indiens · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, le registraire peut recevoir toute preuve présentée sous serment, par affidavit ou autrement, si celui-ci, à son appréciation, l’estime indiquée ou équitable, que cette preuve soit ou non admissible devant les tribunaux.