Texte intégral
Une dénonciation produite sous le régime du paragraphe (1) est réputée, pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, une procédure engagée par la Couronne, au sens de cette loi.
Une dénonciation produite sous le régime du paragraphe (1) est réputée, pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, une procédure engagée par la Couronne, au sens de cette loi.
Une dénonciation produite sous le régime du paragraphe (1) est réputée, pour l’application de la Loi sur la Cour fédérale, une procédure engagée par la Couronne, au sens de cette loi.