Versions de art. 32(1)
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Est nulle, à moins que le surintendant ne l’approuve par écrit, toute opération par laquelle une bande ou un de ses membres est censé vendre, troquer, échanger, donner ou autrement aliéner du bétail ou d’autres animaux, du grain ou du foin, sauvage ou cultivé, ou des récoltes-racines ou des légumes-racines, ou de leurs produits, provenant d’une réserve dans le Manitoba, la Saskatchewan ou l’Alberta, à une personne ou avec une personne, selon le cas, autre qu’un membre de cette bande.