Versions de art. 34(2)
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Lorsque, de l’avis du ministre, une bande n’a pas exécuté les instructions données par le surintendant en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire exécuter ces instructions aux frais de la bande ou de tout membre de cette dernière et en recouvrer les frais sur tout montant détenu par Sa Majesté et payable à la bande ou à ce membre.