Versions de art. 36.1
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L’article 36, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’avoir effet à l’égard des terres dont Sa Majesté n’est pas propriétaire ayant été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande avant l’entrée en vigueur du présent article et la présente loi s’applique à l’égard de ces terres comme si elles étaient une réserve, au sens de la présente loi.