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Versions de art. 39(3)

I-5 — Loi sur les Indiens · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu ou de désignation est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession ou la désignation est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.
    Texte intégral

    Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.

  2. du 2002-12-31 au 2013-03-01 Voir Source

    Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) et que la proposition de cession à titre absolu ou de désignation est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession ou la désignation est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.