Versions de art. 44(3)
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Un tribunal qui exerce sa compétence sous le régime du présent article ne peut, sans le consentement écrit du ministre, faire exécuter une ordonnance visant des biens immeubles sur une réserve.
Un tribunal qui exerce sa compétence sous le régime du présent article ne peut, sans le consentement écrit du ministre, faire exécuter une ordonnance visant des biens immeubles sur une réserve.