Versions de art. 45(2)
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Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l’égard de la disposition de ses biens lors de son décès.
Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l’égard de la disposition de ses biens lors de son décès.