Versions de art. 48(10)
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Les descendants et parents de l’intestat engendrés avant la mort de ce dernier mais nés ensuite héritent au même titre que s’ils étaient nés du vivant de l’intestat et lui avaient survécu.
Les descendants et parents de l’intestat engendrés avant la mort de ce dernier mais nés ensuite héritent au même titre que s’ils étaient nés du vivant de l’intestat et lui avaient survécu.