Versions de art. 48(3)(b)
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le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d’occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.
le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d’occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.