Versions de art. 48(6)
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Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession est dévolue à ses frères et soeurs en parts égales, et, si l’un de ses frères ou soeurs est décédé, les enfants du frère ou de la soeur décédé reçoivent la part que leur père ou mère aurait reçue s’il avait été vivant, mais, lorsque les seuls ayants droit sont les enfants de frères et soeurs décédés, les biens leur sont distribués par tête.