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Versions de art. 53(3)

I-5 — Loi sur les Indiens · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne qui est nommée à titre de délégué conformément au paragraphe (1), ou qui est un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté à l’emploi du ministère, ne peut, sauf approbation du gouverneur en conseil, acquérir directement ou indirectement d’intérêts dans des terres cédées à titre absolu ou désignées.