Versions de art. 53(3)
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La personne qui est nommée à titre de délégué conformément au paragraphe (1), ou qui est un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté à l’emploi du ministère, ne peut, sauf approbation du gouverneur en conseil, acquérir directement ou indirectement d’intérêts dans des terres cédées à titre absolu ou désignées.