Versions de art. 54
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Lorsqu’il a été convenu de la vente de terres cédées à titre absolu et que des lettres patentes n’ont pas été délivrées à leur égard, ou lorsque des terres désignées ont été données à bail ou ont fait l’objet d’un démembrement, l’acheteur, le locataire ou toute autre personne ayant un droit sur ces terres peut, avec l’approbation du ministre, transférer à toute autre personne tout ou partie de son droit.