Versions de art. 56
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Lorsqu’un transfert est enregistré, on appose sur la copie originale de l’acte un certificat d’enregistrement signé par le ministre ou par un fonctionnaire du ministère que le ministre autorise à signer.
Lorsqu’un transfert est enregistré, on appose sur la copie originale de l’acte un certificat d’enregistrement signé par le ministre ou par un fonctionnaire du ministère que le ministre autorise à signer.