Versions de art. 64(2)
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Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital d’une bande conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 81(1)p.3) en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.