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Versions de art. 66(2)

I-5 — Loi sur les Indiens · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut dépenser l’argent du compte de revenu de la bande en vue d’aider les Indiens malades, invalides, âgés ou indigents de la bande et pour pourvoir aux funérailles des membres indigents de celle-ci, de même qu’en vue de pourvoir au versement des contributions sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi pour le compte de personnes employées qui sont payées, à l’égard de leur emploi, sur l’argent de la bande.