Versions de art. 66(2.1)
-
Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent de revenu de la bande conformément aux règlements administratifs visés à l’alinéa 81(1)p.3) en vue d’effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas une part per capita de ces sommes.