Versions de art. 70(1)(a)
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soit de consentir des prêts à des bandes ou à des groupes d’Indiens ou à des Indiens individuellement, pour l’achat d’instruments agricoles, de machines, d’animaux de ferme, de véhicules à moteur, d’agrès de pêche, de graines de semence, de matériaux à clôture, de matériaux destinés aux arts et métiers indigènes, de tout autre équipement, d’essence et d’autres produits du pétrole, ou pour des réparations ou le paiement de salaires, ou pour défricher et déblayer les terres à l’intérieur des réserves;