Versions de art. 70(6)
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Le ministre doit, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque exercice ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante, présenter au Parlement un rapport indiquant le nombre total et le chiffre global des prêts consentis au cours de l’exercice sous le régime du paragraphe (1).