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Versions de art. 71(2)

I-5 — Loi sur les Indiens · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut employer les bénéfices provenant de l’exploitation de fermes dans les réserves, en conformité avec le paragraphe (1), à l’expansion des exploitations agricoles sur ces réserves, ou à effectuer des prêts aux Indiens pour leur permettre de s’adonner à la culture ou à d’autres travaux agricoles, ou de toute manière qu’il croit propre à favoriser le progrès et le développement des Indiens.