Versions de art. 82(2)
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Un règlement administratif pris en vertu de l’article 81 entre en vigueur quarante jours après qu’un exemplaire en a été envoyé au ministre, en conformité avec le paragraphe (1), à moins que le ministre ne l’annule au cours de cette période; le ministre peut cependant déclarer le règlement administratif en vigueur à tout moment avant l’expiration de cette période.