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Versions de art. 84

I-5 — Loi sur les Indiens · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un impôt frappant un Indien en vertu ou sous l’autorité d’un règlement administratif pris en vertu de l’article 83 n’est pas acquitté conformément au règlement administratif, le ministre peut payer le montant dû ainsi qu’une somme égale à un demi pour cent dudit montant sur l’argent payable à l’Indien sur les fonds de la bande.