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Versions de art. 85.1(2)

I-5 — Loi sur les Indiens · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.
    Texte intégral

    Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.

  2. du 2002-12-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.