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Versions de art. 122(1), définition « employ »

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-02-11 à aujourd'hui disponible Voir Source
    employé Personne au service d’un employeur. (employee)
    Texte intégral

    employé Personne au service d’un employeur. (employee)

  2. du 2003-01-01 au 2015-02-11 Voir Source

    employé Personne au service d’un employeur.