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Versions de art. 127.1(9)

L-2 — Code canadien du travail · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le chef fait enquête sur la plainte visée auaux paragrapheparagraphes (8),(8) ou (8.1), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :
    Texte intégral

    Le chef fait enquête sur la plainte visée aux paragraphes (8) ou (8.1), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

  2. du 2021-01-01 au 2024-06-20 Voir Source
    Le ministrechef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).(8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :
    Texte intégral

    Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

  3. du 2014-10-31 au 2021-01-01 Voir Source
    L’agentLe de santé et de sécurité saisi de la plainteministre fait enquête sur celle-cila ouplainte chargevisée unau autreparagraphe agent de santé et de sécurité de le faire à sa place.(8).
    Texte intégral

    Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

  4. du 2003-01-01 au 2014-10-31 Voir Source

    L’agent de santé et de sécurité saisi de la plainte fait enquête sur celle-ci ou charge un autre agent de santé et de sécurité de le faire à sa place.