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Versions de art. 128(14)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-10-31 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employeurS’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures qu’il a prises dans le cadre du paragraphe (13).prises.
    Texte intégral

    S’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

  2. du 2003-01-01 au 2014-10-31 Voir Source

    L’employeur informe le comité local ou le représentant des mesures qu’il a prises dans le cadre du paragraphe (13).