Texte intégral
Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le chef en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le chef en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le ministre en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, l’agent en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.