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Versions de art. 145(2)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministrechef :
    Texte intégral

    S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le chef :

  2. du 2014-10-31 au 2021-01-01 Voir Source
    S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, unequ’une situation existant dans un lieu deou travail ouque l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, l’agentle ministre :
    Texte intégral

    S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministre :

  3. du 2003-01-01 au 2014-10-31 Voir Source

    S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, l’agent :