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Versions de art. 145(7)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le ministrechef en transmet copie à l’employeur.
    Texte intégral

    Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le chef en transmet copie à l’employeur.

  2. du 2014-10-31 au 2021-01-01 Voir Source
    Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), l’agentle ministre en transmet copie à l’employeur.
    Texte intégral

    Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le ministre en transmet copie à l’employeur.

  3. du 2003-01-01 au 2014-10-31 Voir Source

    Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), l’agent en transmet copie à l’employeur.