← Versions historiques

Versions de art. 156(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LesIl dispositionsn’est correspondantesadmis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de lacertiorari, partiede Iprohibition s’appliquentou auxde ordonnancesquo etwarranto décisions— quevisant rendentà lecontester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil ou l’un de ses membresexercée dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.partie.
    Texte intégral

    Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre de la présente partie.

  2. du 2003-01-01 au 2019-07-29 Voir Source

    Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.