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Versions de art. 166, définition « tablissement »

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264b)264(1)b) définit comme tel. (industrial establishment)
    Texte intégral

    établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel. (industrial establishment)

  2. du 2013-12-12 au 2020-09-01 Voir Source
    établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264b) définit comme tel. (industrial establishment)
    Texte intégral

    établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264b) définit comme tel. (industrial establishment)

  3. du 2003-01-01 au 2013-12-12 Voir Source

    établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264b) définit comme tel.