Versions de art. 172.2(2)
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L’horaire de travail fixé ou modifié conformément aux paragraphes 170(2) ou 172(2) demeure en vigueur pendant trois ans ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte sur laquelle les parties s’entendent.
L’horaire de travail fixé ou modifié conformément aux paragraphes 170(2) ou 172(2) demeure en vigueur pendant trois ans ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte sur laquelle les parties s’entendent.