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Versions de art. 173.1(1)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’employeur qui modifie un quart de travail ou une période durant laquelle l’employé devait travailler ou qui ajoute un nouveau quart ou une nouvelle période de travail à l’horaire de celui-ci l’avise par écrit au moins vingt-quatre heures avant :