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Versions de art. 173.1(2)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la modification ou l’ajout d’un quart ou d’une période de travail est nécessaire pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :