Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 198]
[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 198]
La prise de règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.
La prise de règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.