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Versions de art. 177(1)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La durée maximale hebdomadaire fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175, peut être dépassée — mais seulement dans la mesure nécessaire pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’établissement en cause — dans l’un ou l’autre des cas suivants :