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Versions de art. 177.1(5)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’employeur peut changer les conditions d’emploi de l’employé pour faire droit à sa demande au titre de l’alinéa (3)a) ou pour donner effet à toute entente écrite avec celui-ci qui découle d’une offre faite aux termes de l’alinéa (3)b). Cependant, lorsqu’une autre disposition de la présente partie ou une disposition des règlements pris en vertu de cette partie confère à l’employeur le pouvoir de faire un changement aux conditions d’emploi en cause, l’employeur le fait au titre de cette disposition.