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Versions de art. 177.1(7)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l’employé qui a fait une demande en vertu du paragraphe (1) ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.